The use of AI systems on the territory of a Member State is subject to the national law of that specific Member State, which may authorize, restrict, or prohibit such use.
Furthermore, it is appropriate to provide, within the comprehensive framework established by this Regulation, that such use on the territory of a Member State in accordance with this Regulation should only be permitted if it is provided for by the national law of that Member State.
En outre, il convient de prévoir, dans le cadre exhaustif établi par le présent règlement, qu’une telle utilisation sur le territoire d’un État membre conformément au présent règlement ne devrait être possible que dans le cas et dans la mesure où l’État membre concerné a décidé de prévoir expressément la possibilité d’autoriser une telle utilisation dans des règles détaillées de son droit national. Par conséquent, les États membres restent libres, en vertu du présent règlement, de ne pas prévoir une telle possibilité, ou de prévoir une telle possibilité uniquement pour certains objectifs parmi ceux susceptibles de justifier l’utilisation autorisée définis dans le présent règlement. Ces règles nationales devraient être notifiées à la Commission dans les 30 jours suivant leur adoption.