This recital applies to all EU Member States subject to the AI Act.
The definition of 'biometric data' used in this Regulation should be interpreted in light of the definition of biometric data set out in the relevant EU regulations and directives.
Il convient d’interpréter la notion de «données biométriques» utilisée dans le présent règlement à la lumière de la notion de données biométriques au sens de l’article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/679, de l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/1725, et de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2016/680. Des données biométriques peuvent permettre l’authentification, l’identification ou la catégorisation des personnes physiques, ainsi que la reconnaissance de leurs émotions.