# Article 41 — Spécifications communes

> This article applies to all high-risk AI systems within the scope of the EU AI Act, regardless of the Member State, provided the conditions for the lack of harmonized standards are met.

- Article: Art. 41
- Niveau de risque: haut-risque
- Roles: fournisseur

## Introduction

Article 41 outlines the framework for common specifications for high-risk AI systems, which the Commission may establish when harmonized standards are unavailable or insufficient.

## Contenu

1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, pour les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la Commission, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1025/2012, a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, pour les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, et:
i) la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation; ou ii) les normes harmonisées faisant l’objet de cette demande n’ont pas été présentées dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1025/2012; ou iii) les normes harmonisées pertinentes ne répondent pas suffisamment aux préoccupations en matière de droits fondamentaux; ou iv) les normes harmonisées ne sont pas conformes à la demande; et b) aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences visées à la section 2 du chapitre ou, le cas échéant, les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n o 1025/2012, et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable. Lors de la rédaction des spécifications communes, la Commission consulte le forum consultatif visé à l’article 67. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

2. Avant d’élaborer un projet d’acte d’exécution, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n o 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies.

3. Les systèmes d’IA à haut risque ou les modèles d’IA à usage général conformes aux spécifications communes visées au paragraphe 1, ou à des parties de ces spécifications, sont présumés conformes aux exigences visées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant pour se conformer aux obligations visées au chapitre V, sections 2 et 3, dans la mesure où ces exigences ou obligations sont couvertes par ces spécifications communes.

4. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne , la Commission procède à l’évaluation de cette norme harmonisée conformément au règlement (UE) n o 1025/2012. Lorsque la référence à une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne , la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1, ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences que celles énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant les mêmes obligations que celles énoncées au chapitre V, sections 2 et 3.

5. Lorsque les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque ou de modèles d’IA à usage général ne respectent pas les spécifications communes visées au paragraphe 1, ils justifient dûment avoir adopté des solutions techniques qui satisfont aux exigences visées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, aux obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, à un niveau au moins équivalent auxdites spécifications.

6. Lorsqu’un État membre considère qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées à la section 2 ou, le cas échéant aux obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, il en informe la Commission au moyen d’une explication détaillée. La Commission évalue ces informations et, le cas échéant, modifie l’acte d’exécution établissant la spécification commune concernée.

## Source officielle
- [Source](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1689#art_41)
